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Charte est datée du mois de janvier 1513 (v.st.). Dans celle-ci, François 1er, roi de France confirme, suite au décès de Louis XII son beau-père,  les privilèges des bourgeois de Compiègne. Malgré un état moyen ( un petit trou dans la partie gauche supprime sans doute  deux mots), cette charte est tout à fait remarquable quant à son contenu. Les documents annexes mentionnés dans la charte, et attachés à celle-ci ont disparus ainsi que le sceau de la chancellerie; seul subsiste le sceau (état moyen) de François 1er. Des mentions marginales du XVIIIe siècle font référence à la confirmation des privilèges en 1762 et 1776.

This charter is dated from January 1513 (v.st.). In this one, François I, king of France confirms, following the death of Louis XII , his brother in law,  privileges of the middle-class men of Compiegne. Inspite of an average state (a small hole in the left part removes without doubt  two words), this charter is completely remarkable as for its contents. The additional documents mentioned in the charter, and attached to this one disappeared as well as the seal from the chancellery; only the seal (average state) of François I remains. Marginal mentions of XVIIIe century refer to the confirmation of the privileges in 1762 and 1776.

Extrait de cette charte,trop large pour être scannée:

Extract of this charter,too long to scan.

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François par la grace de Dieu Roy   de France Savoir faisons a touz presens et avenir Nous avons receu lumble supplication de noz chers et bien amez les bourgeois manans et habitans de notre ville de Compieigne contenant Que par noz predecesseurs Roys leur ont este par cy devant donnez et octroyez plusieurs beaulx privileiges franchises libertez dons et octroiz qui leur ont este par nos dictz predecesseurs mesmement par feu notre tres cher seigneur et beaupere le Roy Loys dernier decede que Dieu absoille comme plusaplain appert par les lectres cy attachees soubz le contre scel de notre chancellerie Desquelz privileiges les dictz supplians ont toujours joy et use joyssent et usent encores de present paisiblement Mais ils doubtent que au moyen du trespas de notre dict seigneur et beaupere on les vooulfist cy apres troubles ou aucunement empescher en la joysssance diceulx si par nous ne leur estoict continuez et confermez En nous humblement requerant noz grace et liberallite leur estre sur ce imparties. Pourquoy nous ces choses considerees voulans les dictz supplians favorablement toucher en leurs afferes En consideracion mesmement de ce quilz se sont renduz ons vrays et loyaulx subiectz de nous et nos dictz predecesseurs pour ces causes et autes a ce nous mouvans Tous les dictz privileiges franchises et libertes a plains contenuz et desclerez es lectres de nos dictz predecesseurs cy attachees comme approuvez continuons confermons louons ratiffions et approuvons par ces presentes Et en tant que besoing est ou seroit leur en avons de nouvel fait don pour diceulx joyr et user par eulx et leurs successeurs plenement et paisiblement tant et si avant quilz et leurs precedesseurs en ont par [condemnant] deuement et Ordonnons en mandement par ces mesmes presentes A noz amez et feaulx gens de nos comptes et trésoriers a Pais [...] gnaulx conseillers [ ] ordonnez sur le fait et gouvernement de noz finances Bailly de Senlis ou son lieutenant Et a touz noz autres justiciers et officiers ou a leurs leiutenants presens et avenir et chacun deulx si comme a luy appartiendroit Que noz [pre(decesseurs)] [(confi)rmacion] continuacion ou ratiffication approbacion don et octroy desdictz privileiges et de tout le contenu en iceulx ilz les facent souffrent et laissent joyr rt user plenement et paisiblement selon la forme et teneur diceulx sans leur en faire mectre ou donner ne souffrir estre fait mis ou donne ores ne pour le temps adevenir aucun arrest destourbier ou empeschement ou contre. Lequel si fait mis ou donne leur avoit este ou estoit le mectent ou facent mectre incontinent et sans delay a pleine delivrance et au premier estat et deu car tel est notre  plaisir Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiourmais nous avons fait mectre notre scel a cesdictes presentes. Sauf en autres choses notre droit et lautry en toutes.

Donne a Paris ou moys de janvier Lan de grace mil cinq cens et seize et de notre regne le troisieme.

Francoys

contresigné: Robertet (*)

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sceau de François 1er, apposé sur la charte

seal of François 1st, affixed on the charter

(*) Robertet était trésorier de France et secrétaire des finances de François 1er.

(*) Robertet was a treasurer of France and secretary of finances of François 1st.

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